J.O. Numéro 277 du 30 Novembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17807

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Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux titres administratifs de transport qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises


NOR : EQUT9901624A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres ;
Vu le règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 modifié fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 10, 12 et 13 ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution de transports routiers internationaux de marchandises par des transporteurs ne résidant pas en France,
Arrête :
TITRE Ier
TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES INSCRITES EN FRANCE AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET DES LOUEURS


Art. 1er. - Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises qui sont inscrites en France au registre des transporteurs et des loueurs détiennent une licence de transport intérieur ou une licence communautaire.
Ces titres administratifs de transport permettent d'exécuter, dans les conditions prévues par le présent titre, des transports intérieurs, des transports régis par le règlement du 26 mars 1992 susvisé ou tous autres transports internationaux non régis par ce règlement.

Art. 2. - La licence de transport intérieur autorise l'exécution sur le territoire français de transports intérieurs de marchandises avec des véhicules dont le poids maximum autorisé n'excède pas 6 tonnes ou dont la charge utile, y compris celle des remorques, n'excède pas 3,5 tonnes par des entreprises qui n'ont pas l'obligation de détenir la licence communautaire.
La licence communautaire autorise, dans les conditions prévues par le règlement du 26 mars 1992 susvisé, l'exécution de transports intracommunautaires de marchandises avec des véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse 6 tonnes et dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, dépasse 3,5 tonnes.
La licence communautaire autorise en outre :
a) L'exécution du parcours effectué sur le territoire national d'un transport international non régi par le règlement du 26 mars 1992 susvisé ;
b) L'exécution de transports intérieurs de marchandises quels que soient le poids maximum autorisé et la charge utile des véhicules utilisés.
Dans le cas d'un transport international non régi par le règlement du 26 mars 1992 susvisé, la licence communautaire ne dispense pas des autorisations de transports internationaux qui pourraient être requises des Etats de chargement ou de déchargement de la marchandise ou traversés par les véhicules.

Art. 3. - Lors de son inscription au registre des transporteurs et des loueurs, l'entreprise demande des copies conformes de sa licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire à l'aide du formulaire CERFA no 11411*01.
Toute demande ultérieure de copies conformes est établie par l'entreprise selon le formulaire CERFA no 11413*01.
Chaque demande mentionne :
a) Le nombre de copies conformes de la licence de transport intérieur demandées pour les véhicules n'excédant pas 6 tonnes de poids maximum autorisé ou 3,5 tonnes de charge utile ;
b) Le nombre de copies conformes de la licence communautaire demandées pour les véhicules qui dépassent ces deux limites.

Art. 4. - Le préfet de région délivre à l'entreprise de transport ou de location, dans la limite de ses capitaux propres, complétés, le cas échéant, de garanties, un nombre de copies conformes numérotées de sa licence communautaire ou de sa licence de transport intérieur correspondant à celui des véhicules à moteur possédés en pleine propriété, qui font l'objet d'un crédit-bail, ou qui sont pris en location avec ou sans conducteur, déduction faite des véhicules donnés en location sans conducteur.
Il pourra toutefois être accordé à l'entreprise qui justifie d'une croissance attendue de son trafic un nombre de copies de licences supérieur au nombre de véhicules dont elle dispose, sans que ce nombre puisse toutefois excéder le nombre de copies conformes auquel elle pourrait prétendre, compte tenu du niveau de sa capacité financière telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Les licences et leurs copies conformes sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans.
L'attribution des titres de transports mentionnés ci-dessus s'effectue sans préjudice des dispositions de l'article 18 du décret du 30 août 1999 susvisé.

Art. 5. - Les modèles de la licence de transport intérieur, de ses copies conformes numérotées, de la licence communautaire, de ses copies conformes numérotées, font l'objet des annexes I, II, III et IV du présent arrêté (1).
Lorsqu'une entreprise utilise exclusivement des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, le préfet de région porte sur la licence de transport intérieur et ses copies conformes la mention prévue au b de l'article 10 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Lorsqu'une entreprise a déclaré, sur la fiche de calcul de la capacité financière insérée dans les formulaires CERFA no 11411*01 et no 11415*01, des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, le préfet de région délivre, à due concurrence, des copies conformes de la licence de transport intérieur comportant la mention visée à l'alinéa précédent.

Art. 6. - Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires prévoyant la présence à bord du véhicule d'autres documents obligatoires, tout véhicule assurant un transport public routier de marchandises doit être muni, selon le cas, pour être présenté à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route, soit d'une copie conforme de la licence de transport intérieur, soit d'une copie conforme de la licence communautaire.
Pour les transports intérieurs effectués à l'aide de véhicules n'excédant pas les limites mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté, il pourra être présenté l'un ou l'autre document.
Lorsque l'entreprise prend en location un véhicule avec conducteur, le véhicule doit en outre être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.
Tout véhicule assurant un transport pour compte propre à l'aide d'un véhicule pris en location avec conducteur doit être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d'une copie conforme numérotée de la licence détenue par l'entreprise de location.

Art. 7. - Par dérogation aux articles 1er et 2 du présent arrêté, il n'est pas délivré de licence communautaire ou de licence de transport intérieur aux entreprises de transport de béton prêt à l'emploi qui bénéficient d'une dérogation temporaire à la condition de capacité professionnelle.
Le certificat d'inscription au registre des transporteurs et des loueurs, dont le modèle a été approuvé par l'arrêté du 28 mai 1986 mentionné à l'article 16 ci-dessous, et sur lequel a été portée mention de l'activité limitée au transport de béton prêt à l'emploi, vaut titre administratif de transport. Tout véhicule des entreprises précitées doit être muni d'une copie de ce certificat d'inscription, pour être présentée à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.
TITRE II
TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES NE RESIDANT PAS EN FRANCE ET QUI EFFECTUENT UN TRANSPORT ROUTIER SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS

Art. 8. - Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier international de marchandises au départ ou à destination du territoire français, ou en transit à travers celui-ci, lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier selon le cas :
a) Soit des dispositions prévues par le règlement du 26 mars 1992 susvisé ;
b) Soit des résolutions de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) acceptées par la France ;
c) Soit des dispositions de l'accord bilatéral ou d'un acte équivalent conclu entre l'Etat de résidence du transporteur et la République française ;
d) Soit des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé pour les entreprises ne pouvant se prévaloir d'aucune des situations énoncées aux a, b et c ci-dessus.
Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier de cabotage sur le territoire français lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier des dispositions conjointes des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés.

Art. 9. - Le bénéfice des dispositions des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés se prouve par la détention à bord du véhicule d'une copie conforme de la licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l'Etat d'établissement du transporteur.
La liste des Etats habilités à délivrer les copies conformes de la licence communautaire est présentée à l'annexe V du présent arrêté (1).

Art. 10. - Le bénéfice des dispositions des résolutions de la Conférence européenne des ministres des transports se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport du contingent multilatéral attribué chaque année aux Etats participants par le secrétariat général de cette conférence.
Cette autorisation est obligatoirement accompagnée du carnet de route qui doit être dûment complété par le transporteur avant chaque voyage en charge ou à vide et, si la nature de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.
La liste des Etats participant au contingent multilatéral de la CEMT est présentée à l'annexe V du présent arrêté (1).

Art. 11. - Le bénéfice des dispositions d'un accord bilatéral ou d'un acte équivalent se prouve par la détention à bord du véhicule d'une autorisation de transport bilatérale issue du contingent accordé par la France à l'Etat partie à cet accord ou acte équivalent et accompagné, si la nature de l'autorisation l'exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l'autorisation.
Lorsqu'un accord bilatéral prévoit que les autorisations sont accompagnées d'un compte rendu de voyage, celui-ci doit être complété par le transporteur avant chaque voyage effectué en charge ou à vide.
La liste des Etats avec lesquels la France a conclu un accord bilatéral ou un acte équivalent pour le transport routier international est présentée à l'annexe V du présent arrêté (1).

Art. 12. - Le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé se prouve par la détention à bord du véhicule de l'autorisation prévue par cet arrêté et délivrée selon le cas par le préfet de la région Ile-de-France ou le préfet du département d'entrée en France.

Art. 13. - Lorsque le transport routier international est exécuté au moyen d'un ensemble de véhicules dont l'élément moteur est immatriculé dans l'Etat d'établissement du transporteur et la remorque ou la semi-remorque dans un autre Etat, il n'est pas requis, pour la partie du transport exécuté sur le territoire français, d'autorisation supplémentaire pour la remorque ou la semi-remorque.
Cette dispense d'autorisation ne pourrait toutefois pas bénéficier aux transporteurs dont l'Etat de résidence appliquerait à l'égard des transporteurs établis en France des dispositions contraires.

Art. 14. - Lorsque, par dérogation aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, il n'est pas exigé, en application des règlements communautaires des 23 mars 1992 et 25 octobre 1993, ou des résolutions de la CEMT acceptées par la France, ou des accords bilatéraux conclus par la France, de copie de la licence communautaire ou d'autorisation de transport multilatérale ou bilatérale, en raison du poids maximum autorisé ou de la charge utile des véhicules, ou de la nature du transport ou des marchandises transportées, les documents d'accompagnement de la marchandise doivent permettre d'établir que le transport est libéralisé de toute licence ou autorisation de transport.

Art. 15. - Les documents mentionnés aux articles 9, 10, 11 et 12 sont présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.
Les dispositions de cet article s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions réglementaires prévoyant la présence à bord des véhicules d'autres documents obligatoires.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 16. - L'arrêté du 28 mai 1986 relatif aux modèles des certificats d'inscription et des autorisations dont doivent être munis les véhicules assurant des transports routiers de marchandises est abrogé. Toutefois, le modèle de certificat d'inscription au registre des transporteurs et des loueurs prévu par cet arrêté demeure en vigueur dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.
Sont également abrogés :
- l'arrêté du 29 mai 1986 modifié fixant les conditions de dérogation à la présence d'une autorisation de transport à bord d'un ensemble routier articulé pour les besoins touchant à l'organisation des transports initiaux ou terminaux ;
- l'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites des zones courtes ;
- l'arrêté du 27 juin 1986 relatif à l'échange de licences de location successives contre des autorisations de transport routier valables en zone longue ;
- l'arrêté du 23 décembre 1986 fixant la composition du dossier et les conditions de dépôt des demandes d'autorisation de transport ou d'autorisation de locations successives ;
- l'arrêté du 27 mars 1987 relatif à la délivrance d'autorisations pour le transport routier intérieur de conteneurs maritimes ;
- l'arrêté du 29 juin 1990 modifié relatif à l'exécution des transports routiers internationaux de marchandises et de certains transports intérieurs par des transporteurs résidant en France.

Art. 17. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil

(1) Les annexes du présent arrêté font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.